10. Lorsque l’ergothérapeute exerce dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le dossier de l’usager au sens de ces lois et de leurs règlements est considéré, aux fins du présent règlement, comme le dossier de l’ergothérapeute s’il peut y inscrire ou y faire inscrire sous forme de rapport ou autrement les renseignements mentionnés à l’article 2. Les articles 4, 5 et 8 ne s’appliquent pas à cet ergothérapeute.
Si l’ergothérapeute qui exerce dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ne peut inscrire ou faire inscrire dans le dossier de l’usager au sens de ces lois et de leurs règlements sous forme de rapport ou autrement les renseignements mentionnés à l’article 2, il doit tenir un dossier pour chacun de ces usagers.